CONSEILS AUX PARTICULIERS EN NOUVELLE CALEDONIE - NOUMEA
GENERALITES
CONSEILS RELATIFS A LA VIE PRIVEE
Nous répondons aux question fréquentes relatives au bail d'habitation, aux assurances, aux prêts bancaires, aux relations de voisinage, aux contrats... en Nouvelle-Calédonie notamment.
Il est constant que souvent le défaut d'information en matière juridique est une source de difficultés dans la vie de tous les jours.
Cela est vrai, à titre d'exemples, dans les matières suivantes :
1 - Immobilier :
Il existe de nombreux litiges en lien avec l'immobilier.
Ces litiges peuvent concerner le bail - d'habitation, professionnel ou commercial - notamment en ce qui concerne la rédaction de celui-ci mais également son application.
Quels sont les droits des locataires, des propriétaires ? Quelles clauses importantes doivent être présentes dans le bail et quelle est la législation applicable en Nouvelle-Calédonie concernant le bail d'habitation?
Que faire en cas de problèmes dans le logement que je loue?
Quelles démarches entreprendre? Que faire si mon locataire ne paye pas ses loyers?
Quelles précautions prendre en amont pour avoir moins de chance d'avoir de grandes difficultés avec mes locataires?
Comment réagir ? Se réserver des chances de succès en cas de litige ?
Quels contrats d'assurance souscrire avec quelles clauses pour le locataire? Le propriétaire ?
Les litiges peuvent également s'élever sur des contrats de vente, de mandat (avec les agences immobilières), de construction ou de rénovation mais également les contrats d'assurance.
Que faire lorsque des travaux n'ont pas été réalisé convenablement ? Lorsque le bien acheté se révèle entaché de vices ?
Que faire lorsque un assureur refuse de prendre en charge un sinistre ?
Il existe aussi des litiges de nature immobilière lorsqu'il existe un indivision à la suite d'un décès ou d'un divorce.
Nous vous conseillons en qualité d'expert en droit immobilier.
2 - La vie de couple :
Quels sont les contrats envisageables en cas de mariage?
Quelles sont les clauses à insérer ?
Que faire en cas de difficultés familiales?
Que faut-il éviter de dire ou faire afin de ne pas perdre ses chances de réussite dans le cadre d'une procédure judiciaire?
3 - La vie professionnelle :
Quelles sont les obligations du salarié ? Celles de l'employeur ?
Vous avez été licencié mais vous n'êtes pas d'accord avec la cause de licenciement ? Nous vous conseillons.
4 - La vie des assurances :
Quels contrats souscrire pour mon véhicule? Mon logement ? Ma responsabilité ? Mes enfants ? ...
Rappel : il n'est pas rare que votre assureur essaie de ne pas prendre en charge votre sinistre, en évoquant une clause ou un autre argument.
Nous vous assistons dans les démarches auprès de votre assureur.
5 - Les accidents de la vie de tous les jours :
Que faire en cas d'accident médical ? de circulation ? lorsque l'on ma cause à moi ou un proche un préjudice?
Comment obtenir une indemnisation convenable ?
Nous vous assistons et vous soutenons dans vos démarches afin d'obtenir la meilleure indemnisation possible.
Nous vous proposerons notamment de recourir, le cas échéant, à une expertise judiciaire, afin de déterminer qui est responsable juridiquement et l'étendue du préjudice.
Il est important de se faire conseiller pendant l'expertise afin d'être soutenu dans la relation avec l'expert.
6 - Les successions / héritages :
Il est toujours difficile de perdre un être cher, mais que faire si l'un des héritiers me spolie? Cache un partie des biens ?
Qu'en est-il du recel successoral? De l'indivision successorale ?
Car en effet, si l'un des héritiers bénéfice du bien alors que les autres non, ces derniers peuvent réclamer certaines sommes appelées "indemnités d'occupations". Par ailleurs, l'héritier qui assume des frais pour l'indivision pourra dans une certaine mesure les faire prendre en charge par les autres indivisaires.
Il est nécessaire d'être conseillé et soutenu dans les démarches avec le notaire en charge de la succession, mais également dans les rapports avec les cohéritiers.
Nous sommes là pour vous aider à favoriser une gestion optimale de la succession.
Contactez nous pour recevoir des conseils appropriés en Nouvelle-Calédonie.
CONSEILS DE SPECIALISTE
1- BAIL D'HABITATION
POINT SUR LE CONGE POUR REPRISE DU BAILLEUR
La loi de 1989 sur les rapports locatifs permet aux bailleurs de ne pas reconduire le bail, dès lors qu’ils entendent invoquer un motif prévu par la loi.
Le congé pour reprise doit avoir pour objet de reprendre les lieux pour y résider à titre de résidence principale.
Selon l’adage : « fraus omnia corrumpit ». Ainsi, selon ce principe, lorsqu’un acte revêt un caractère frauduleux au regard du droit, ledit acte est annulé et ne produit aucun effet.
Si le principal contrôle du caractère frauduleux d’un congé délivré par un bailleur est effectué a posteriori, il est de jurisprudence constante que le juge doit rechercher a priori si le congé avait été délivré frauduleusement, dès lors que cela lui est demandé. Cette jurisprudence constante a été repris dans la réforme de la loi de 1989.
En cas d’intention frauduleuse de la part du bailleur, le congé n’est pas valable.
C’est ce qu’a indiqué la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu le 18 février 2003, selon lequel le Juge doit vérifier « comme il le lui était demandé , si le congé n'avait pas été délivré frauduleusement ». La Cour de cassation cassait donc un arrêt d’une cour d’appel qui avait refusé de contrôler a priori le caractère frauduleux du congé (Civ. 3ème, 18 février 2003, n° 01-16664).
La cour d’appel de Paris, le 16 juin 2005, a ainsi rappelé le principe selon lequel « il appartient au juge du fond (…) de vérifier si le motif invoqué par le bénéficiaire de la reprise révèle la réalité de son intention de reprendre les lieux pour les habiter à titre de résidence principale ». En l’espèce considérée, le congé a été annulé pour fraude, par un contrôle a priori, le propriétaire ayant menti sur ses intentions de reprendre le logement, le congé pour reprise ayant été délivré suite au refus du preneur « d’accepter une augmentation de son loyer » (Paris, 16 juin 2005, n° 274249).
A aussi été jugé frauduleux le congé pour reprise pour habitation personnelle, portant sur une surface minime dès lors que l’intention de les occuper à titre de résidence principale n’est pas crédible. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait pertinemment retenu un « faisceau d’éléments », et notamment celui relatif à la volonté du bailleur d’obtenir l’expulsion du preneur, pour conclure à la fraude (Paris, 26 juin 2007, Juris-Data 2007-336648).
La cour d’appel de Nîmes a également indiqué qu’en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif invoqué et le respect de l’obligation prévues par les textes. Ainsi, « il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ». Dans l’espèce considérée, la cour d’appel de Nîmes jugeait que « les arguments développés par Mme Geneviève V. (locataire) sur le fait que Mme (Bailleresse) (…) dispose d’un autre logement rénové et vacant dans la même impasse, à proximité tout aussi immédiate (…) pourrait être occupé si elle avait vraiment la volonté de se rapprocher le plus possible du domicile de sa mère (…) ne sont pas sérieusement contredits (…) ». En conséquence, de juger que le congé « pour reprise doit donc être déclaré nul et de nul effet car frauduleux » (Nîmes, 8 février 2018, n° 17/00820).
La même cour d'appel, dans une affaire similaire jugeait que « le caractère péremptoire de la reprise pour habiter ou vendre dans le droit antérieur (celui applicable en NC) ne retire cependant pas au juge tout pouvoir de contrôle : celui-ci peut vérifier la réalité du congé, c’est-à-dire apprécier s’il n’a pas été délivré en fraude des droits du locataire » (Nîmes, 8 février 2018, n°17/01085).
La cour d’appel de Paris a récemment, le 26 février 2019, rappelé que « si le contrôle de l'opportunité du congé n'était pas ouvert au juge avant la loi du 24 mars 2014 dite ALUR, le contrôle a priori de l'absence de fraude ne lui était pas totalement interdit, s'il en était saisi par le locataire, dans le cas où l'intention frauduleuse existait dès l'établissement du congé (Cass. 3e civ., du 18 févr. 2003 )ou lorsque la reprise était a priori illicite » (Paris, 26 février 2019, JurisData n° 002884).
Il est donc indiscutable que le contrôle a priori doit être effectué par les juges, en cas de demandes des locataires, en Nouvelle-Calédonie également.
Pour conclure, en cas de congé délivré frauduleusement pour mettre un terme au bail d'une façon illégale, ledit congé est nul et le bail se poursuit. C’est d’ailleurs ce qu’avait jugé le Tribunal de Paris le 29 décembre 2015. Dans cette décision, la juridiction du fond avait jugé qu’aucune cohérence ne transparaît quant au motif invoqué dans le congé. Et de conclure : « Il convient de considérer en conséquence qu’il y a eu fraude de la part du bailleur. Il y a donc lieu de constater la nullité du congé contesté et la poursuite du bail consenti ».
Ainsi et pour conclure, si un bailleur de mauvaise foi dit vouloir reprendre le logement pour lui, tout n'est pas perdu: il convient soit de demander en justice la nullité du congé pour fraude ou de rester dans les lieux et de se défendre face à une demande d'expulsion illégale.
2- INDIVISION
COMPTES ENTRE LES INDIVISAIRES
Lors d’un décès, automatiquement, il existe entre les héritiers une indivision. Des biens sont donc qualifiés de "biens indivis" et il arrive qu’un héritier bénéficie personnellement d’un bien mais également qu’il engage des frais pour celui-ci.
Ainsi, des comptes devront être faits entre les héritiers, régulièrement si l'indivision dure, afin qu’aucun héritier ne soit désavantagé vis-à-vis des autres. Certains délais doivent être respectés pour faire les comptes.
Ces règles s’appliquent égalent pour les autres indivisions.
L’article 815-13 du Code civil dispose :
« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler récemment dans un arrêt rendu le 26 juin 2019, que celui qui demande le remboursement de certaines sommes par l’indivision, doit fournir des « éléments permettant d’apprécier, selon l’équité, l’augmentation de la valeur du bien résultant des travaux invoqués » (Civ. 1ère, 26 juin 2019, n° 18-17038 ; V. également Aix-en-Provence, 11 janvier 2017, n° 15/10211).
Par ailleurs, des règles présidant à l’évaluation des récompenses résultent de l’article 1469 du Code civil :
« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
Ces règles sont appliquées par les juridiction du fond lorsqu’il s’agit de déterminer les créances à mettre à la charge d’une indivision (V. par exemple Aix-en-Provence, 8 février 2017, n° 15/11317).
Enfin, il convient que celui qui demande le remboursement par l’indivision de certaines sommes d’apporter la preuve qu’il a lui-même et personnellement fait ces dépenses, pour le bien indivis.
Il devra en outre apporter le preuve d’un profit subsistant.
Dans un arrêt rendu le 26 juin 2013, la cour d’appel de Paris a appliqué ce principe dans une affaire dans laquelle un indivisaire avait produit des factures « à son seul nom » et avait « financé sur ses deniers personnels des travaux d’amélioration sur les biens immobiliers indivis (…) chauffage plomberie, électricité, menuiserie, isolation, fermetures à hauteur d’un montant total de (…) 13 648, 75 euros (…) ». La cour décide que « tenant compte de leur vétusté, cette plus-value doit être évaluée à 5 000 euros ». La cour d’appel conclut « qu’en conséquence, en application de l’article 815-13 du code civil, il y a lieu selon l’équité et le profit subsistant, de fixer la somme de 5 000 euros le montant de la créance de M. E. envers l’indivision successorale » (Paris, 26 juin 2013, n° 12/13740).
Ainsi, ce n’est pas la seule preuve du montant des travaux qui permet d’établir le montant de la créance, mais également le profit subsistant.
La charge de la preuve est supportée par l’indivisaire qui évoque une créance à l’encontre de l’indivision.
Un indivisaire apporter deux preuves: 1/ la preuve qu’il a financé des travaux d’amélioration ou de conservation sur ses deniers personnels, par la production de factures à son seul nom ; 2/ la preuve qu’il demeure un profit subsistant pour le bien indivis.
Une cour d’appel a rejeté totalement les demandes relatives à l’installation électrique et l’achat d’une cuisine neuve complète par un indivisaire, faute pour lui d’apporter le preuve d’un profit subsistant au moment du partage. La Cour de cassation avait confirmé cette décision (Civ. 1ère, 26 juin 2019, n° 18-17038, préc.).
Il existe parfois également une créance de l’indivision à l’égard de l’indivisaire qui perçoit des loyers pour le compte de l’indivision.
En droit, aux termes de l’article 815-9 du Code civil :
« Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires ».
Par ailleurs aux termes l’article 815-10 :
« Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ».
En conséquence, tout indivisaire qui reçoit des sommes au titre de revenus de biens indivis doit tenir un état desdits revenus car ils accroissent par principe l’indivision.
C’est ce qu’a jugé à titre d’exemple la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt rendu le 7 janvier 2021 (Nîmes, 7 janvier 2021, n° 18/01411).
Enfin, celui des indivisaires qui bénéficie du bien indivis doit, par principe, verser une somme au titre de l'indemnité d'occupation, qui est fixée par rapport à la valeur locative du bien indivis.
Pour un indivisaire, le délai pour faire valoir ses droits est généralement fixé à 5 ans à compter de la dépense faite et de l'occupation privative du bien indivis.
Il convient donc de ne pas tarder avant de faire les comptes, d'autant plus lorsqu'il y a potentiellement un risque de litige.
3 - SUCCESSIONS
DEMANDE JUDICIAIRE DE LIQUIDATION PARTAGE
Conformément à l’article 815 du Code civil : « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention »
Et l’article 840 du code civil ajoute : « le partage est fait en justice lorsque l’un des co-indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été approuvé ou autorisé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil »
Ainsi et en cas de désaccord sur le principe ou les modalités du partage ou encore lorsque le partage amiable n’a pas été possible, une demande en partage judiciaire peut être engagée pour tout héritier.
Conformément à l’article 841 du code civil : « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaitre de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
Le contrôle et le suivi des opérations de liquidation partage par un juge, permet d'assurer un maximum d'égalité entre les héritiers.
Et l’article 843 du code civil complète en indiquant : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ».
Conformément à l’article 844 du Code civil : « Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction ».
Conformément à d'autres dispositions du Code civil, si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un Juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le Tribunal.
Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l‘accomplissement de sa mission. Il rend compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le Juge commis.
DETERMINATION DE LA MASSE DE BIENS A PARTAGER - REINTEGRATIONS EN CAS DE NON RESPECT DES REGLES SUR LES MAJEURS PROTEGES
La masse à partager est définie à l’article 825 du code civil comme suit :
" La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision ".
Les prêts consentis aux tiers à la succession non remboursés sont des dettes à rapporter à la succession.
De son vivant, le défunt a pu consentir des prêts à des tiers ou à l’un de ses héritiers. Il y aura lieu dès lors d’établir des comptes d’indivision.
Ces créances sur les tiers restent dues même après le décès du défunt et doivent dès lors figurer à l’actif lors du partage.
Les sommes relatives à des actes de disposition réalisés au mépris des règles applicables aux majeurs protégés doivent également être réintégrées à l'actif successoral.
Sur la question des actes passés par une personne protégée.
Les incapables majeurs ne peuvent conclure une opération d’assurance vie, ou procéder à une modification de leur contrat que sous réserve de respecter les conditions spécifiques définies par la Loi.
Les dispositions de l’article L132-4-1 du code des assurances prévoient expressément :
« Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ».
La Cour de Cassation a ainsi eu l’occasion de poser un attendu de principe dans un arrêt du 8 juillet 2009 selon lequel " la modification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie par un majeur en curatelle nécessite l'assistance du curateur ; que la substitution du bénéficiaire au profit du curateur ne peut être faite qu'avec l'assistance d'un curateur ad hoc " (Civ. 1ère, 8 juillet 2009, n° 08-16153).
Le non-respect de ces dispositions pourra conduire à l’annulation du contrat et partant à la désignation du bénéficiaire.
L'on voit ici à quel point il est important de vérifier la date à laquelle les contrats ont été souscrits, ou même les modifications des bénéficiaires.
Faute d’avoir obtenu l’assistance d’un curateur ad hoc ou du conseil de famille pour voir autoriser des modifications de clauses bénéficiaires, les actes intervenus seront déclarés nuls.
En conséquence, les contrats d’assurances seront rapportées à la masse active à partager des héritiers de la succession.
Ainsi, il convient en cas de suspicions de fraudes aux droits de certains héritiers, il convient que les héritiers saisissent le tribunal de l'ensemble des difficultés: déterminations de la nature de certains actes, de leur validité, de l'existence ou non de prêt consentis et non remboursés au défunt...
La première action à mener est celle de saisir le tribunal compétent, afin qu'il désigne un notaire et un juge chargé de suivre les opérations. Pour chaque difficulté, en cas de litige, le juge tranchera.
DETERMINATION DE LA MASSE DE BIENS A PARTAGER - REINTEGRATION DE SOMMES VERSEES DANS LE CADRE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE - REQUALIFICATION EN DONATION
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’assuré de l’assuré et ne sont pas soumis aux règles de rapport à succession, ni à celles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Ainsi, par principe, les sommes versées à un bénéficiaire n'ont pas à être intégrée dans la masse de biens à partager.
Mais l’article 843 du Code civil rappelle que : « tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’il ne lui ait été fait expressément, hors part successorale. »
Il est de jurisprudence constante que l’article 843 du Code civil sur le rapport des libéralités n’opère aucune distinction selon que le défunt, a donné un bien ou seulement des fruits (Cour de Cassation 14 janvier 1997 Bull Civ I n°22)
Selon l'article 132-13 du code des assurances : "Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés".
Ainsi si les primes versées par le souscripteur ont été manifestement exagérées, les héritiers peuvent agir pour demander la réduction si le bénéficiaire n’est pas héritier, et s’ils ont eux-mêmes la qualité d’héritiers réservataires.
Il convient d’apprécier le caractère ou non manifestement exagéré des dites primes en fonction des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier.
Il a été également jugé qu’un contrat d’assurance vie souscrit par un malade en phase terminale ne constitue pas, faute d’aléa, un contrat d’assurance vie. Les primes versées sur ce contrat sont rapportables à la succession du souscripteur, peu important qu’elles aient été ou non manifestement excessives au regard de ses facultés (Civ. 1ère, 4 juillet 2007).
Car en effet il convient de rappeler que le contrat d’assurance vie est un contrat aléatoire, qui a sa raison d’être du fait qu’un évènement ne se réalisera pas d’une façon certaine. Dans le cas inverse, il n’y a pas d’aléa et donc le contrat peut être requalifié.
Le contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Ainsi, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 26 octobre 2011, qu’une cour d’appel pouvait valablement requalifier en libéralité un contrat d’assurance vie qui avait été souscrit plusieurs mois avant le décès du souscripteur, dès lors que « l’intéressé avait eu une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller et, par la même, admis le caractère illusoire de la faculté de rachat ou désignation d’un autre bénéficiaire et l’absence d’aléa » (Civ. 1ère, 26 octobre 2011, n° 10-24608).
En conséquence, une requalification peut être opérée par le juge si un souscripteur a eu une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller d’une somme d’argent et que dès lors, il n’y a aucune volonté d’utiliser dans le future la faculté de rachat ou de désigner un autre bénéficiaire. En ces circonstances, il n’y a pas d’aléa. Il y a donc donation du souscripteur.
Le changement tardif et irrévocable des bénéficiaires est considéré comme la preuve d’une transformation de la nature du contrat, devenu un instrument de transmission au profit des nouveaux bénéficiaires.
Ainsi, la somme transmise par le contrat d'assurance vie du défunt sera réintégrée à la masse successorale, ce qui permettra aux héritiers réservataires, le cas échéant, de demander la réduction de le libéralité déguisée.
4 - RESPONSABILITE MEDICALE
RESPONSABILITE ET OBLIGATION D'INFORMATION DU MEDECIN - CONSENTEMENT ECLAIRE DU PATIENT
L’article 16-3 du Code civil dispose :
« Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ».
De plus, l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique dispose :
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. (…)Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ».
Enfin, aux termes des articles R. 4127-33 et s. du même code, le médecin doit « élaborer un diagnostic avec le plus grand soin en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ». Il « doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
Ainsi le médecin ne peut porter atteinte à l’intégrité du corps humain que lorsqu’il y a une nécessité médicale et à la condition que le consentement de l’intéressé soit recueilli préalablement.
Ce consentement doit être éclairé et libre.
Si un document écrit peut avoir une certaine valeur probante, il n’en demeure pas moins qu’il peut ne pas suffire à prouver la délivrance des informations permettant de donner le consentement éclairé.
Pour amener le juge à considérer que le médecin a satisfait à son obligation, il convient que ce dernier montre qu’il existe un ensemble d’éléments prouvant que le patient a été informé totalement et loyalement et qu’il comprend bien la portée de son accord et ses conséquences éventuelles. Il doit apporter la preuve que toutes les informations ont été délivrées non seulement avant l’intervention mais aussi tout au long de sa prise en charge.
Dans la phase de conseil, le médecin doit s’informer sur les antécédents médicaux du patient, analyser sérieusement la pathologie et, le cas échéant, faire procéder à des analyses lui permettant d’analyser soigneusement les différentes possibilités. Cela, afin d’informer loyalement le patient sur les thérapeutiques envisagées et les risques encourus pour telle ou telle intervention, en fonction de la personnalité de ce dernier.
De plus, le Code de la santé publique met à la charge du médecin un devoir d’information postérieur à l’acte médical et notamment sur les risques post-opératoires qui subsistent.
Ces obligations sont précises et ne souffrent aucune exception, hormis les cas d’urgence.
Un arrêt de la Cour de cassation pose un attendu de principe pertinent selon lequel le médecin a l’« obligation d’expliciter les risques précis (…) notamment par la remise d’une brochure exhaustive » (Civ. 1ère, 6 février 2013, n° 12-17423).
Ainsi il convient que le médecin explicite les conséquences éventuelles de la chirurgie, les autres alternatives, si elles existent...
Le document signé ne doit pas être un document type qui ne donne que des indications générales sur les interventions chirurgicales et les risques généraux liés à celles-ci.
L’information doit être donnée pour permettre au patient de donner son consentement libre et éclairé.
C’est une obligation de résultat mise à la charge du médecin, qui a la charge de la preuve.
Il convient également de préciser qu’en vertu du code de déontologie médicale, des principes jurisprudentiels dégagés avant l'intervention de la loi du 4 mars 2002, et consacrés par cette loi, le médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles afférents aux investigations et soins proposés, et il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement.
Il a été jugé que la signature d’un document est insuffisante, car le praticien doit apporter la preuve qu’il a informé le patient des risques graves, même ceux qui ne se réalisent qu’exceptionnellement (MONTPELLIER, 29 septembre 2020, n° 17/03357).
En cas de manquement à cette obligation mise à la charge du praticien, sa responsabilité est engagée.
Des manquements aux obligations légales d’information conduisent les juridictions à relever un préjudice moral lié à l’impréparation à la réalisation d’un tel risque (Civ. 1ère, 25 janvier 2017, n° 15-27898).
Le Conseil d’état, dans une décision rendue le 16 juin 2016, a précisé ce principe de double indemnisation :
« Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée » (CE, 16 juin 2016, JurisData n° 2016-011794).
C’est aussi une jurisprudence importante de la Haute juridiction judiciaire, qui, le 23 janvier 2014 a posé le principe suivant :
« indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation » (Civ. 1ère, 23 janvier 2014, n° 12-22.123, 65).
Il y a donc un préjudice présumé et automatique lié à l’impréparation, en cas de défaut d’information.
En résumé, dès lors qu’un praticien n’apporte pas la preuve qu’il a informé le patient des risques généraux et particuliers liés à une intervention et que le/les risques se réalise(nt), alors l’indemnisation du préjudice d’impréparation est de droit.
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